Jurisprudence
Jurisprudence en matière d’enlèvement parental d’enfant
Affaire 1 — R.S. c. Pologne
R.S. c. Pologne (requête no 63777/09), 21 juillet 2015
Deux ressortissants polonais installés en Suisse, parents de deux enfants de nationalité suédo-polonaise, divorcent. La mère demande au père l’autorisation de partir en vacances en Pologne, ce que le père accepte.
Néanmoins, la mère décide de rester en Pologne, où elle engage une procédure de divorce ainsi qu’une procédure visant à obtenir la garde temporaire des enfants pendant la procédure de divorce, sans en informer le père.
Les juridictions polonaises accordent la garde des enfants sans tenir compte de la loi du lieu de résidence habituelle des enfants, à savoir la loi suisse.
Après avoir épuisé les recours devant les juridictions polonaises, le père introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour reconnaît une violation de cet article et, par conséquent, du droit du père au respect de sa vie familiale. Elle condamne ainsi la Pologne à indemniser le père au titre du préjudice moral et pécuniaire résultant du non-respect de son droit à la vie privée et familiale.
Néanmoins, il convient de noter que tous les juges chargés de connaître de cette affaire ne sont pas d’accord avec cette décision. En effet, deux d’entre eux estiment qu’au vu des faits présentés et du comportement du père envers la mère, il était compréhensible que cette dernière ait souhaité commencer une nouvelle vie en Pologne. En particulier, le père avait restreint les moyens financiers de son épouse, lui avait demandé de quitter le domicile familial et ne lui avait laissé que 9 000 francs suisses pour vivre.
Par conséquent, la Cour européenne ne procède pas à un réexamen des faits en tant que tels, mais se concentre sur la situation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, interprété en lien avec la Convention de La Haye.
HUDOC : hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156261
Affaire 2 — B. c. Belgique
B. c. Belgique (requête no 4320/11), 19 novembre 2012
Un couple américano-belge, parents d’une enfant ayant la double nationalité, se sépare à la suite de violences domestiques dont la mère a été victime durant sa grossesse.
Par la suite, le père souhaite obtenir la garde exclusive de l’enfant. Dans le même temps, une procédure pénale est engagée contre la mère pour fraude sociale.
À la suite d’une médiation organisée par le système judiciaire américain, la garde conjointe est attribuée aux deux parents. Il leur est également interdit de quitter le territoire avec l’enfant sans l’autorisation écrite officielle de l’autre parent.
Néanmoins, la mère quitte le territoire des États-Unis avec l’enfant sans l’autorisation du père. La juridiction américaine rend alors une décision attribuant la garde exclusive au père.
À son arrivée en Belgique, la mère engage une procédure afin d’obtenir la garde exclusive de l’enfant ainsi qu’une pension alimentaire.
Simultanément, le père introduit une demande auprès des autorités centrales sur le fondement de la Convention de La Haye.
Le ministère public belge refusant de renvoyer l’enfant, une procédure judiciaire est engagée devant le tribunal de première instance. Celui-ci admet que l’enfant puisse rester avec sa mère en raison des rares contacts qu’elle avait eus avec son père, même lorsqu’elle se trouvait aux États-Unis. Un droit de visite est alors mis en place au profit du père.
La cour d’appel infirme ensuite la décision de première instance, ce qui signifie que l’enfant doit retourner aux États-Unis.
À la suite de cette décision, la mère porte l’affaire devant la Cour de cassation, dont le rôle est d’interpréter le droit. La Cour de cassation demande d’abord l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme. Entre-temps, le père tente d’enlever l’enfant à la sortie de son école afin de la ramener aux États-Unis. Pour cette raison, la Cour interdit au père de sortir l’enfant du territoire.
Pour rendre sa décision, la Cour tient compte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 13 de la Convention de La Haye.
Au vu du temps passé dans l’autre pays et des liens forts existant entre la mère et l’enfant, la Cour déclare que l’intérêt supérieur de l’enfant ne permet pas son retour aux États-Unis. Elle considère que la cour d’appel ne s’est pas prononcée dans le respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, une décision de la Cour de cassation allant dans le même sens ne pourrait être rendue sans violer cet article, dès lors que la situation n’avait pas été examinée au regard de l’article 13, paragraphe 1, point b), de la Convention de La Haye, contrevenant ainsi au processus décisionnel exigé par l’article 8.
HUDOC : hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-112087
Affaire 3 — Serghides c. Pologne
Serghides c. Pologne (requête no 31515/04), 2 novembre 2010, définitif le 2 février 2011
Un couple anglo-polonais vivant à Londres et parent d’un enfant divorce. À la suite de ce divorce, l’enfant vit chez sa mère, laquelle s’engage à ne pas quitter le territoire britannique sans l’accord formel du juge et/ou du père.
Néanmoins, la mère empêche le père de voir son enfant. Le père engage alors une procédure devant le juge afin de faire respecter son droit de visite. Lorsque le juge ordonne à la mère de laisser le père exercer ce droit, celle-ci quitte le pays avec l’enfant pour se rendre en Pologne. La High Court de Londres ordonne alors le retour immédiat de l’enfant sur le territoire du Royaume-Uni.
Ce retour est refusé par le tribunal de district polonais au motif que le retour de l’enfant pourrait l’exposer à un danger psychique ou physique, ou placer la mère dans une situation intolérable au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye.
Un appel est ensuite formé devant le tribunal régional. Celui-ci annule la décision et renvoie l’affaire pour réexamen, considérant que le tribunal n’avait tenu compte que des intérêts de la mère. Le tribunal de district, saisi à nouveau, rejette de nouveau la demande au motif que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit de garde à l’égard de l’enfant en raison de la nullité de son mariage en droit britannique. Le père interjette de nouveau appel et le tribunal régional ordonne le retour immédiat de l’enfant au Royaume-Uni, estimant que le fait que la mère ne souhaite pas revenir au Royaume-Uni, où elle pourrait faire face à des poursuites pénales, ne doit pas constituer un obstacle au retour de l’enfant.
À la suite de cette décision, la mère change de domicile sans en informer le juge ni le père et engage une procédure de contestation. Le père fait alors appel à une agence de détectives privés pour ramener son enfant.
L’enfant et sa mère sont retrouvées. Néanmoins, après avoir retrouvé sa fille, le père souhaite retourner au Royaume-Uni, ce que les autorités locales refusent au motif qu’une telle démarche serait illégale.
La procédure de contestation engagée par la mère conduit ensuite à la saisine d’un tribunal de district, qui refuse le retour de l’enfant au Royaume-Uni au motif que l’enfant s’est intégrée dans son nouvel environnement en Pologne. Le tribunal considère également que les relations entre le père et l’enfant seraient rendues plus difficiles à la suite des derniers événements, et que la mère occupe une place plus importante que le père dans la vie de l’enfant.
Le père interjette de nouveau appel, mais cette fois le tribunal régional rejette l’appel et statue en dernier ressort.
Par conséquent, le père porte l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant l’article 8 relatif au droit au respect de la vie familiale. Il soutient que la durée excessive de la procédure est contraire aux dispositions de la Convention de La Haye ainsi qu’à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour déclare que les délais n’ont pas eu d’impact sur les décisions finales refusant le retour de l’enfant au Royaume-Uni et que c’est plutôt le comportement des deux parents qui a conduit à cette solution. La CEDH déclare donc la requête recevable au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, interprété en lien avec la Convention de La Haye, mais juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
HUDOC : hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-101487
Affaire 4 — Stochlak c. Pologne
Stochlak c. Pologne (requête no 38273/02), 22 septembre 2009
Un couple de ressortissants polonais résidant au Canada, parents d’un enfant ayant la nationalité polonaise et canadienne, se rend en vacances en Pologne avec son enfant.
Une fois en Pologne, la mère déclare qu’elle ne souhaite plus retourner au Canada et qu’elle veut vivre en Pologne avec l’enfant. Elle enlève ensuite l’enfant et se cache.
Le père forme alors une demande de retour de l’enfant devant le tribunal de la famille de l’Ontario, au Canada. Le tribunal ordonne le retour de l’enfant, celle-ci étant résidente canadienne.
La situation n’ayant pas changé à la suite de cette décision, le père engage une procédure devant les juridictions polonaises afin de faire rapatrier sa fille, en invoquant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Les juridictions polonaises ordonnent le retour de l’enfant auprès du père.
En parallèle, le père engage une procédure civile d’exécution afin que l’huissier de justice soit autorisé à récupérer l’enfant par la force, si nécessaire. Le tribunal déclare que la mère est légalement tenue de rendre l’enfant et qu’en cas d’inexécution, l’affaire sera transmise à l’huissier pour exécution forcée. Toutefois, ces démarches ne peuvent être accomplies, la mère ayant caché l’enfant et n’ayant pu être localisée.
Cela donne lieu à des poursuites pénales contre la mère devant les juridictions polonaises.
L’enfant est retrouvée à la suite de recherches organisées par une unité spécialisée en Pologne et par une équipe de détectives privés. L’enfant est ensuite remise à son père.
La Cour européenne des droits de l’homme est alors saisie par le père au motif que les autorités polonaises n’ont pas respecté l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie familiale. Il invoque la durée excessive des procédures et le manque d’action des autorités pour favoriser les relations entre le père et son enfant et pour assurer la scolarisation de l’enfant en Pologne. Selon lui, cela contrevient aux valeurs de la Convention de La Haye, qui exige des démarches rapides et efficaces afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Cour reconnaît que des mesures coercitives auraient pu être prises contre la mère, ainsi que des sanctions en cas de comportement illicite. Elle déclare donc que l’État polonais a violé l’article 8 de la Convention et le condamne à verser au père une réparation financière au titre du préjudice moral.
HUDOC : hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94079
Article premier de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
La présente Convention a pour objet :
-
d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ;
-
de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.