Jurisprudence child abudction

 

Jurisprudence child abudction:  

AFFAIRE R.S. v. POLAND (Requête n°. 63777/09), du 21 juillet 2015:  

Deux ressortissants polonais installés en Suisse, avec deux enfants de nationalité suédé-polonaise divorcent  et la mère demandent l’autorisation du père pour partir en vacances en Pologne, ce que le père accepte.  

Néanmoins, la mère décide de rester en Pologne et engage une procédure en Pologne pour divorcer, tout en  informant son mari de son désir de divorcer, puis une procédure pour obtenir la garde temporaire des enfants  durant la procédure de divorce sans prévenir le père. 

Les juges polonais lui accordent la garde des enfants sans tenir compte de la loi du lieu de résidence  habituelle des enfants, qui est la loi suisse.  

Après avoir épuisé les recours devant les juridictions polonaises, le père a donc engagé une requête pour  violation de l’article 8 de la Convention de la Haye devant la CEDH.  

Cette dernière reconnait une violation de cet article, et par conséquent du droit au respect du maintien de la  vie familiale du père. Elle condamne ainsi la Pologne a indemniser le père pour préjudice moral et pécuniaire  pour non-respect du droit à la vie privée et familiale.  

Néanmoins, il faut noter que tous les juges tachés de prendre cette décision ne sont pas d’accord avec celle ci. En effet, deux d’entre eux estiment qu’au vu des faits et des actions du père contre la mère, il est justifié  que cette dernière ait souhaité débuter une nouvelle vie en Pologne. En effet, ce dernier avait coupé les vivres  à sa femme, lui avait demandé de quitter l’appartement familial et ne lui a laissé que 9000 francs suisses pour  vivre.  

Par conséquent, on remarque ici que la Cour européenne ne prends pas en compte les faits d’espèce, mais  bien la situation en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui est liée à la  Convention de la Haye.  

—> http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156261 

AFFAIRE B. c. BELGIQUE (Requête no 4320/11) du 19 novembre 2012: 

Un couple américano-belge parents d’une enfant ayant la double nationalité se sépare suite à des violences  domestiques dont la mère a été victime durant sa grossesse. 

Par la suite le père souhaite obtenir la garde exclusive de l’enfant et dans le même temps une procédure  pénale est engagée contre la mère pour fraude sociale.  

Suite à une médiation organisée par le système judiciaire américain, la garde alternée pour les deux parents a  été décidée ainsi qu’un interdiction de sortie du territoire avec l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. 

Néanmoins, la mère a quitté le territoire avec l’enfant sans autorisation et la cour américaine a donc décidé  de rendre une décision donnant la garde exclusive au père.  

Puis, lors de son arrivée en Belgique, la mère engage une procédure pour obtenir la garde exclusive de  l’enfant et une pension alimentaire. 

Simultanément le père avait introduit une requête auprès des autorités centrales au vu de la Convention de la  Haye. 

Le ministère public belge refusant de renvoyer l’enfant, une procédure judiciaire a été menée devant le  tribunal de première instance, où il a été admis que l’enfant pouvait rester avec sa mère en raison des rares  contacts qu’elle a eu avec son père même lorsqu’elle se trouvait aux Etats-Unis et qu’un droit de visite serait  mis en place pour ce dernier. 

Puis la cour d’appel infirme la décision de première instance ce qui signifie que l’enfant doit retourner aux  Etats-Unis.  

Suite à cela la mère porte l’affaire devant la Cour de cassation mais cette dernière demande tout d’abord  l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme. 

Entre temps le père a tenté d’enlever l’enfant à la sortie de son école pour la ramener aux Etats-Unis, pour  cette raison la Cour interdit au père de sortir l’enfant du territoire.  

Puis elle rend son avis sur l’affaire. 

Il faut noter qu’elle prend en compte l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et  l’associe avec l’article 13 de la Convention de la Haye afin de rendre sa décision. 

Au vu du temps passé dans l’autre pays et des liens forts que l’enfant a avec sa mère, la Cour a déclaré que  l’intérêt supérieur de l’enfant ne permettait pas son retour aux Etats-Unis. Elle déclare que al cour d’appel ne  s’est pas prononcée dans le respect de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et que  par conséquent une décision de la cour de cassation allant dans son sens ne peut être rendue sans violer ledit  article en ce que la situation n’a pas été étudiée au regard de l’article 13 b) de la Convention de la Haye,  contrevenant alors au processus décisionnel instauré par l’article 8.  

—> http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-112087 

AFFAIRE SERGHIDES c. POLOGNE (Requête no 31515/04) du 2 novembre 2010 (version définitive le 2  février 2011):  

Un couple anglo-polonais vivant à Londres et parent d’un enfant divorce. Suite à ce divorce, l’enfant va  vivre chez sa mère et celle-ci s’engage à ne pas quitter le territoire britannique sans l’accord du juge ou du  père. Néanmoins, elle empêche le père de voir son enfant et lorsque que celui engage une procédure devant  le juge pour faire respecter son droit de visite. Lorsque le juge ordonne à la mère de laisser le père exercer  son droit de visite, cette dernière quitte le pays avec sa fille pour se rendre en Pologne.  La Cour suprême de Londres a alors ordonné le retour immédiat de l’enfant sur le territoire du Royaume Uni, qui a été refusé par le tribunal de district polonais au motif que le retour de l’enfant pouvait l’exposer à  un danger psychique ou physique, ou la placer dans une situation intolérable au sens de l’article 13 de la  Convention de la Haye.  

S’en est suivi un appel afin que l’affaire passe devant le tribunal régional. Celui ci annula la décision et  renvoya l’affaire pour un réexamen en considérant que le tribunal ne s’était prononcé qu’en tenant compte  des intérêts de la mère. Le tribunal de district saisie à nouveau rejeta à nouveau la demande au motif que le  requérant ne pouvait se prévaloir dun droit de garder à l’égard de l’enfant en raison de la nullité de son  mariage en droit britannique. Le père fit de nouveau appel et le tribunal régional saisi ordonna le recourt  immédiat de l’enfant au Royaume-Uni en considérant que le fait que la mère ne souhaite pas revenir au  Royaume-Uni ou elle devra faire face à des poursuites pénales ne doit pas être un obstacle au retour de  l’enfant.  

Suite à cette décision, la mère changea de domicile sans en informer le juge et le père et engagea une  procédure de contestation. Ce dernier fit donc appel à une agence de détectives privés pour rentrer son  enfant. 

L’enfant et sa mère furent retrouvées, néanmoins le père ayant récupérer sa fille il souhaita retourner au  Royaume-Uni, ce que les autorités locales refusèrent en ce que cette démarche était illégale.  

Suite à cela, la procédure de contestation engagée par la mère a menée à la saisie d’un tribunal de district, ce  dernier refusant le retour de l’enfant au Royaume-Uni au motif que l’enfant s’était intégrée à son pays  d’accueil et que les relations entre le père et l’enfant serait rendue plus difficile suite aux derniers  évènements et au fait que la mère occupait une place plus importante dans la vie de l’enfant comparé à la  place occupée par le père.  

Ce dernier fit à nouveau appel, mais cette fois le tribunal régional rejeta l’appel et statua en dernier ressort. 

Par conséquent le père a porté l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme usant de l’article 8  portant sur le droit au maintien et au respect de la vie familiale, déclarant que la procédure ayant duré trop  longtemps cela est contraire aux dispositions de la Convention de la Haye ainsi qu’à l’article 8 de la  Convention européenne des droits de l’homme.  

La Cour déclare que les délais n’ont eu aucun impact sur les décisions finales refusant le retour de l’enfant au  Royaume-Uni et que c’est plutôt le comportement des deux parents qui a mené à cette solution.  Par conséquent, la CEDH a déclaré la requête recevable au vu de l’article 8 de la Convention européenne des  droits de l’Homme qui est en lien avec la Convention de la Haye, néanmoins elle déclare également qu’il n’y  a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.  

—> http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-101487 

AFFAIRE STOCHLAK c. POLOGNE (Requête no 38273/02) du 22 septembre 2009. 

Un couple de polonais résidant au Canada et parents d’un enfant ayant la nationalité polonaise et canadienne  se rendirent en vacances en Pologne avec leur enfant. La mère déclara qu’elle ne souhaitait plus rentrer au  Canada et qu’elle voulait vivre en Pologne avec leur enfant. Suite à cela, elle enleva l’enfant et se rendit dans  un endroit inconnu par le père.  

Le père fit alors une demande de retour de son enfant devant le tribunal familial de l’Ontario (Canada) qui  ordonna le retour de l’enfant, cette dernière étant résidente canadienne.  

Suite à cette décision, la situation n’ayant pas changée, il engagea une procédure devant les juridictions  polonaises afin de faire rapatrier sa fille en invoquant la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.  Ces dernières ordonnèrent le retour de l’enfant auprès du père.  

En parallèle à cette procédure, le père avait engagé une procédure civile d’exécution afin que l’huissier de  justice ait l’autorisation de récupérer l’enfant de force. Le tribunal déclara que la mère devait rendre l’enfant,  et qu’en cas d’inexécution l’affaire serait portée devant l’huissier pour exécution forcée. Mais la mère ayant  caché l’enfant, il ne fut pas possible d’exécuter cette décision.  

Cela donna lieu à des poursuites pénales envers la mère devant les juridictions polonaises.  

L’enfant fut retrouvée suite à des recherches organisées par une unité spécialisée en Pologne et une équipe de  détectives privés. Suite à cela, l’enfant a été remise à son père.  

La Cour européenne des droits de l’homme a ensuite été saisie par le père au motif que les autorités  polonaises n’ont pas respecté l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme portant sur le  droit au respect du maintien et du respect de la vie familiale, en raison des procédures longues et du manque  d’action des autorités pour favoriser les rapports entre son père et son enfant, et pour assurer la scolarisation  de l’enfant en Pologne. Cela contrevenait alors aux valeurs de la Convention de la Haye, qui prônent des  démarches rapides et efficaces pour assurer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.  

La Cour a donc reconnu que des mesures coercitives auraient pu être prises envers la mère ainsi que des  sanctions en cas de comportement illégal. Elle déclare donc que l’Etat polonais a violé l’article 8 de la  Convention et le condamne a payé une réparation financière au père pour préjudice moral.  

—> http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94079

„La présente Convention a pour objet :

a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant;

b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant  dans un Etat contractant.” 

Article premier de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980

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